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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L312-1-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Article L312-1-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 22, 2014
Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé.
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