Code général des impôts, annexe IV
Article 41 quinquies
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :
a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
b) La nature du service fourni ;
c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;
k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.