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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R643-38-1
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R643-38-1
Version consolidée du Sunday, June 14, 2015,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
L'habilitation prévue
à l'article D. 643-38
est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
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