Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-54
Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;
2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;
3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.