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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L121-31
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
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