Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L121-31
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Précédent
Suivant
fr
en