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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L121-35
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article L121-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Les servitudes instituées aux articles
L. 121-31
et
L. 121-34
n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
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