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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article D3324-33
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Article D3324-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'
article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
.
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