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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 14
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
Article 14
Version consolidée du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 11 décembre 2016
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
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