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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1159
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Paragraphe 2 : La représentation
Article 1159
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
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