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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1348
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 2 : La compensation
Sous-section 2 : Règles particulières
Article 1348
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
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