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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1348
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 2 : La compensation
Sous-section 2 : Règles particulières
Article 1348
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 octobre 2016
La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
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