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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 1377
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1377
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
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