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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1371
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 2 : L'acte authentique
Article 1371
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
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