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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1370
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 2 : L'acte authentique
Article 1370
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
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