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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1364
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1364
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
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