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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R141-2
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Article R141-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 14, 2016
Lorsque l'opposition prévue
à l'article L. 141-14
est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
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