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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L623-25
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Article L623-25
Version consolidée du Friday, July 1, 2016,
abrogée
le Saturday, May 3, 2025
L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.
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