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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L623-18
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Article L623-18
Version consolidée du Friday, July 1, 2016,
abrogée
le Saturday, May 3, 2025
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.
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