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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L224-68
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 6 : Transports et automobile
Sous-section 5 : Stationnement
Article L224-68
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
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