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Tuesday, March 17, 2026
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Article L121-14
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Article L121-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
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