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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article R330-8
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Article R330-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 19, 2016
La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles
R. 323-4
à
R. 323-7
du code des relations entre le public et l'administration.
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