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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R242-16
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Article R242-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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