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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R242-18
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Article R242-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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