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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R313-26
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
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