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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R313-26
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
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