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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L621-4
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles.
Article L621-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 9, 2016
L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
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