Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L621-4
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles.
Article L621-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 9 juillet 2016
L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Précédent
Suivant
fr
en