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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L7413-3
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Mise en oeuvre.
Article L7413-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné
à l'article L. 8112-1
une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
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