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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7413-3
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Mise en oeuvre.
Article L7413-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné
à l'article L. 8112-1
une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
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