Article L7413-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
Nota
Article L7413-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Nota
Article L7413-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au samedi 28 juin 2014
Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
Article L7413-3 consolidé du samedi 28 juin 2014 au mercredi 10 août 2016
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
Article L7413-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 août 2016
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
Article L7413-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.