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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7413-2
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Mise en oeuvre.
Article L7413-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Nota
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