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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7413-3
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Mise en oeuvre.
Article L7413-3
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au samedi 28 juin 2014
Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Nota
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