Code rural et de la pêche maritime
Article D343-8
-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;
-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.