Code des juridictions financières
Article L212-7
– les magistrats de l'ordre judiciaire ;
– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
– les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;
– les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Nota
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.