Code des juridictions financières
Section 3 : Rapporteurs
– les magistrats de l'ordre judiciaire ;
– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
– les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;
– les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Nota
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.
Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.