Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4312-77
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
Sous-section 3 : Exercice libéral
Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-77
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Previous
Next
fr
en