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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R4312-78
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
Sous-section 3 : Exercice libéral
Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-78
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 28, 2016
Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
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