Code du travail applicable à Mayotte
Article R147-19
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.