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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article D3142-2
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-Section 2 : Participation à un jury
Paragraphe 1 : Ordre public
Article D3142-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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