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Wednesday, March 11, 2026
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Article D3141-5
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Ordre public
Article D3141-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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