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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R1340-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Article R1340-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 18, 2016
La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
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