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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R4412-55
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Paragraphe 2 : Surveillance médicale
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Article R4412-55
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'
article L. 4624-8 du présent code
ou à l'
article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime
.
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