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Tuesday, March 3, 2026
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Article R423-2
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
Chapitre III : Placement des pupilles
Section 1 : Placement dans des établissements
Article R423-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.
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