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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L521-24
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Article L521-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 23, 2017
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
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