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Tuesday, March 3, 2026
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Article R8124-22
Code du travail
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Article R8124-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 15, 2017
Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
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