Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
1°) 36 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 27,02 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
Nota
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions s'appliquent pour les prestations dues au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.