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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L1421-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
Article L1421-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 29, 2017
Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres
Ier
et
II
du livre III du code du patrimoine.
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