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Tuesday, March 3, 2026
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Article D231-14
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
Article D231-14
Version consolidée du Monday, May 1, 2017 au Friday, January 31, 2020
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
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