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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D231-14
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
Article D231-14
Version consolidée du lundi 1 mai 2017 au vendredi 31 janvier 2020
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
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